Le paragraphe 11(4) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (LCRMD) a été amendé pour permettre aux demandeurs de présenter un sommaire de l'information à l'appui de leur demande. Voici une description de l'information minimale qu'un demandeur est censé inclure dans le sommaire de l'information :
L'agent de contrôle examinera les renseignements contenus dans le sommaire de l'information par rapport aux critères existants énoncés à l'article 3 du Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (RCRMD) et décidera si la demande est valide.