Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
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Traitement d’un appel

Évaluation préalable à l'enregistrement

Illustration de la procédure d'appel

Compréhension des formules lors du dépôt d'une Demande de dérogation :

LA PROCÉDURE D'APPEL
La procédure d’appel

Enregistrement

Accusé de réception

Demande du dossier de l'agent de contrôle

Préparation du dossier

Lieu de l'audience

Accès aux renseignements confidentiels

En raison de la nature confidentielle de la plupart des renseignements concernant l'appel, le Règlement sur les procédures des commissions d'appel constituées en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses comprend un certain nombre de dispositions à cet égard :

Renseignements commerciaux confidentiels (RCC)
« Renseignements commerciaux confidentiels (RCC) » signifie un ou des renseignements confidentiels faisant l'objet d'une demande de dérogation. Seul le demandeur (appelant), les membres et le personnel de la commission d'appel ont accès aux RCC.

Renseignements confidentiels
« Renseignements confidentiels » désigne tous les renseignements qui sont confidentiels, autres que les RCC. L'accès à ces renseignements est restreint au demandeur (appelant), à la commission d'appel et à son personnel, ainsi qu'au conseiller indépendant représentant la partie touchée, à condition que celui-ci ait présenté à la commission d'appel une Affirmation et promesse - Formule 5 dûment remplie et en ait signifié une copie à l'appelant.

Renseignements protégés
Tous les renseignements que le Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (CCRMD) ou une commission d'appel obtient d'un fournisseur ou d'un employeur aux fins de la présente partie sont protégés et ne sont pas accessibles au public. Ils sont accessibles seulement au demandeur (appelant), aux membres et au personnel de la commission d'appel, ainsi qu'à la partie touchée. Malgré la Loi sur l'accès à l'information (LAI), aucun représentant du CCRMD ou membre d'une commission d'appel ne doit communiquer sciemment de tels renseignements, sans le consentement écrit de la personne qui les a fournis, sauf pour des fins d'administration de la présente partie.

Nomination des commissions d'appel

  • une commission d'appel est composée d'un président, nommé par le directeur de la Section d'appel sur la recommandation du lieutenant-gouverneur en conseil de la province où l'appel sera entendu; et de
  • deux (2) autres membres nommés par le président à partir de listes de candidats potentiels : un (1) membre est choisi dans un organisme provincial représentant les travailleurs et l'autre dans un organisme provincial représentant les fournisseurs et les employeurs de la province où l'appel sera entendu.
  • une commission d'appel est composée d'un président, nommé par le directeur de la Section d'appel sur la recommandation du ministre fédéral du Travail; et de
  • deux (2) autres membres nommés par le président à partir de listes de candidats potentiels : un (1) membre provenant d'un organisme représentant les employés et un (1) autre d'un organisme représentant les employeurs soumis au Code canadien du travail et qui exercent leurs activités dans la province où la commission d'appel doit être convoquée.

Avis d'appel

Conférence sur la procédure

Audiences

Décisions de la commission d'appel

Contrôle judiciaire

Renseignements supplémentaires